LedĂ©lai court Ă  compter de la conclusion de votre abonnement (article L. 121-21, 1° du code de la consommation). Ainsi par exemple, si vous avez contractĂ© votre abonnement sur Internet, vous pouvez vous rĂ©tracter dĂšs le lendemain du « double clic » de confirmation de la commande et ce, durant les quatorze jours qui suivent. Si vous avez sollicitĂ© l’opĂ©rateur par ArticleL121-20-1 du Code de la Consommation ( insĂ©rĂ© par Ordonnance nÂș 2001-741 du 23 aoĂ»t 2001 art. 5, art. 12 Journal Officiel du 25 aoĂ»t 2001) Codede la consommation (ancien) Informations Ă©ditoriales. Code de la consommation (ancien) Recherche par : Document - NumĂ©ro d'article. Table alphabĂ©tique. Sommaire . Code de la Codede la Consommation - Bons de commande Fiche pratique publiĂ© le 12/10/2012, vu 8386 fois, Auteur : Greenkraft expertise S'il est courant de trouver des informations sur les articles L 121.23 Ă  L 121.26 €du Code de la Consommation, il est plus rarement fait Ă©tat des termes obligatoires lĂ©gaux qui doivent figurer sur un bon de commande de vente Ă  domicile. Ces Cetribunal avait conclu que les relations commerciales entre professionnels entrent aussi dans le champ d'application de l'article L. 121-1 du Code de la consommation. L'article L. 121-1 du Code de la consommation prohibe toute publicitĂ© comportant des allĂ©gations, des indications ou des prĂ©sentations fausses ou de nature Ă  induire en erreur. PROJETDE LOI. ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE. APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crĂ©dit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers Ă  usage d'habitation et simplifiant le DerniĂšremise Ă  jour des donnĂ©es de ce texte : 01 janvier 2022 Replier Titre III : DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'AIR ET PROTÉGER LA SANTÉ (Articles 34 Ă  68) DĂ©plier Chapitre Ier : PrioritĂ© aux modes de transport les moins polluants (Articles 34 Ă  36 Selonl’article L. 121-10 alinĂ©a 1 du code des assurances, vous ne pouvez pas rĂ©silier le contrat du seul fait de la vente, car le bĂ©nĂ©fice du contrat a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© au nouveau propriĂ©taire des lieux. C’est donc Ă  lui ou Ă  l’assureur qu’il revient de rĂ©silier le contrat. Quil s’agisse de biens de consommation ou de services, le contrat est le lien juridique entre le consommateur et son fournisseur ; particulier, commerçant, entreprise, organisme, etc. 1 - PRINCIPES GENERAUX Article 1101 du Code civil : “Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers lespratiques trompeuses (articles L.121-2 Ă  L.121-4 du Code de la consommation), les pratiques agressives (articles L.121-6 et L.121-7 du Code de la consommation). Les obligations d’information du consommateur propres au e-commerce. En plus des informations prĂ©vues par l’article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie hg2ad2N. I. – A. Ă  créé les dispositions suivantes -Code de la sĂ©curitĂ© sociale. Art. L136-6-1A modifiĂ© les dispositions suivantes -Code du travailArt. L3252-3, Art. L3253-8, Art. L3253-17, Art. L7122-23, Art. L7122-24 A créé les dispositions suivantes -Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, CGI. Art. 87-0 A A modifiĂ© les dispositions suivantes -Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, CGI. Art. 1665 A modifiĂ© les dispositions suivantes -Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, CGI. Art. 1605 bis, Art. 1663 A créé les dispositions suivantes -Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, CGI. Art. 1663 B, Art. 1663 C A abrogĂ© les dispositions suivantes -Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, CGI. Art. 1664 A créé les dispositions suivantes -Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, CGI. Sct. 3. Retenue Ă  la source sur les salaires, pensions et rentes viagĂšres Ă  titre gratuit, Art. 1671 A créé les dispositions suivantes -Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, CGI. Art. 1680 A A abrogĂ© les dispositions suivantes -Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, CGI. Art. 1681 A, Art. 1681 B, Art. 1681 C, Art. 1681 D, Art. 1681 E A modifiĂ© les dispositions suivantes -Code de la sĂ©curitĂ© sociale. Art. L133-5-3, Art. L133-5-6, Art. L133-5-7, Art. L133-5-8, Art. L133-5-10, Art. L133-5-11, Art. L133-9, Art. L133-9-1, Art. L133-9-2, Art. L133-9-4, Art. L136-6 A créé les dispositions suivantes -Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, CGI. Sct. Section VIII PrĂ©lĂšvement Ă  la source de l'impĂŽt sur le revenu, Art. 204 C, Art. 204 D, Art. 204 E, Art. 204 F, Art. 204 G, Art. 204 H, Art. 204 I, Art. 204 J, Art. 204 K, Art. 204 L, Art. 204 M, Art. 204 N, Art. 204 A, Art. 204 B A modifiĂ© les dispositions suivantes -Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, CGI. Art. 1730, Art. 1731, Art. 1736 A créé les dispositions suivantes -Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, CGI. Art. 1753 bis C A modifiĂ© les dispositions suivantes -Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, CGI. Art. 1756, Art. 1771, Art. 1920 A créé les dispositions suivantes -Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, CGI. Art. 1759-0 A A modifiĂ© les dispositions suivantes -Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©sterritorialesArt. L3664-1, Art. L5217-12-1, Art. L71-113-3, Art. L72-103-2, Art. L2321-2, Art. L3321-1, Art. L4321-1 A modifiĂ© les dispositions suivantes -Livre des procĂ©duresfiscalesArt. L257-0 A A créé les dispositions suivantes -Livre des procĂ©duresfiscalesArt. L288 A A abrogĂ© les dispositions suivantes -Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, CGI. Art. 77, Art. 182 C, Art. 1663 A A modifiĂ© les dispositions suivantes -Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, CGI. Art. 87 A, Art. 89, Art. 89 A, Art. 151-0, Art. 170, Art. 201, Art. 202 A abrogĂ© les dispositions suivantes -Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, CGI. Art. 1671 B A modifiĂ© les dispositions suivantes -Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, CGI. Art. 1679 quinquies, Art. 1680, Art. 1681 ter, Art. 1681 quater A, Art. 1681 sexies A abrogĂ© les dispositions suivantes -Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, CGI. Art. 1681 ter A, Art. 1681 ter B A modifiĂ© les dispositions suivantes -Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, CGI. Art. 1684, Art. 1688, Art. 1723 ter-00 A, Art. 1724 quinquies, Art. 1729 B A créé les dispositions suivantes -Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, CGI. Art. 1729 G G. – 1. Sous rĂ©serve des 2 Ă  5 du prĂ©sent G, les A Ă  F du prĂ©sent I s'appliquent aux revenus perçus ou rĂ©alisĂ©s Ă  compter du 1er janvier Le 5° du B du prĂ©sent I s'applique aux dĂ©clarations mentionnĂ©es aux articles 87,88,240 et 241 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts affĂ©rentes aux revenus perçus ou rĂ©alisĂ©s Ă  compter du 1er janvier 2017 et aux dĂ©clarations mentionnĂ©es Ă  l'article 87-0 A du mĂȘme code affĂ©rentes aux revenus perçus Ă  compter du 1er janvier Le 1°, le a du 4°, le 8°, les premier et deuxiĂšme tirets du a et le b du 9°, le 13°, le 15°, le 18°, le 22° et le a du 38° du B et le a du 1° du D du prĂ©sent I s'appliquent Ă  l'imposition des revenus perçus ou rĂ©alisĂ©s Ă  compter du 1er janvier Le 23° du B du prĂ©sent I s'applique Ă  compter des impositions dues au titre de l'annĂ©e Le 2° du C du prĂ©sent I s'applique Ă  compter du 1er septembre Les actions de communication menĂ©es par le Gouvernement sur la mise en place du prĂ©lĂšvement Ă  la source informent en particulier sur l'option offerte au contribuable d'individualisation du taux de prĂ©lĂšvement du foyer fiscal, pour chacun des conjoints ou partenaires liĂ©s par un pacte civil de solidaritĂ© soumis Ă  imposition phase de prĂ©figuration du prĂ©lĂšvement Ă  la source de l'impĂŽt sur le revenu est ouverte aux dĂ©biteurs de la retenue Ă  la source mentionnĂ©e au 1° du 2 de l'article 204 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du prĂ©sent article, Ă  compter du mois de septembre 2018 et jusqu'Ă  la mise en Ɠuvre de ce les revenus versĂ©s entre le 1er septembre 2018 et le 31 dĂ©cembre 2018, les dĂ©biteurs ayant choisi de participer Ă  la phase de prĂ©figuration prĂ©vue au A transmettent Ă  chaque bĂ©nĂ©ficiaire de revenus tout ou partie des informations suivantes 1° Le taux du prĂ©lĂšvement Ă  la source qui s'appliquerait Ă  ses revenus ;2° Le montant de la retenue Ă  la source qui serait effectuĂ©e ;3° Le montant du revenu sur lequel la retenue Ă  la source serait effectuĂ©e ;4° Le montant de ce revenu net du montant de cette informations figurent sur le bulletin de salaire ou tout document la base du numĂ©ro d'inscription au rĂ©pertoire national d'identification des personnes physiques et des Ă©lĂ©ments d'Ă©tat civil communiquĂ©s par les dĂ©biteurs participant Ă  la phase de prĂ©figuration, l'administration fiscale leur transmet le taux de prĂ©lĂšvement Ă  la opĂ©rations sont rĂ©alisĂ©es et ces informations recueillies, dĂ©tenues ou transmises aux seules fins de la phase de prĂ©figuration prĂ©vue au prĂ©sent I de secret professionnel prĂ©vue Ă  l'article L. 103 du livre des procĂ©dures fiscales s'Ă©tend Ă  ces personnes qui contreviennent intentionnellement aux obligations prĂ©vues aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as du prĂ©sent C encourent les peines prĂ©vues Ă  l'article 226-13 du code options prĂ©vues au IV de l'article 204 H et Ă  l'article 204 M du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts sont ouvertes aux contribuables avant la transmission de leur taux de prĂ©lĂšvement en application de l'article L. 288 A du livre des procĂ©dures fiscales dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du prĂ©sent article ou du C du prĂ©sent I – A. – Les contribuables bĂ©nĂ©ficient, Ă  raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prĂ©lĂšvement mentionnĂ© Ă  l'article 204 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, tel qu'il rĂ©sulte de la prĂ©sente loi, perçus ou rĂ©alisĂ©s en 2018, d'un crĂ©dit d'impĂŽt modernisation du recouvrement destinĂ© Ă  assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impĂŽt sur le – Le crĂ©dit d'impĂŽt prĂ©vu au A du prĂ©sent II est Ă©gal au montant de l'impĂŽt sur le revenu dĂ» au titre de l'annĂ©e 2018 rĂ©sultant de l'application des rĂšgles prĂ©vues aux 1 Ă  4 du I de l'article 197 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ou, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l'article 197 A du mĂȘme code multipliĂ© par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnĂ©s au 1 de l'article 204 A dudit code, les dĂ©ficits Ă©tant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barĂšme progressif de l'impĂŽt sur le revenu, hors dĂ©ficits, charges et abattements dĂ©ductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminuĂ© des crĂ©dits d'impĂŽt prĂ©vus par les conventions fiscales internationales affĂ©rents aux revenus mentionnĂ©s au 1 du mĂȘme article 204 – Sont pris en compte au numĂ©rateur du rapport prĂ©vu au B du prĂ©sent II, pour le calcul du crĂ©dit d'impĂŽt prĂ©vu au A, les montants nets imposables suivant les rĂšgles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagĂšres, Ă  l'exception 1° Des indemnitĂ©s versĂ©es Ă  l'occasion de la rupture du contrat de travail, Ă  l'exception des indemnitĂ©s compensatrices de congĂ© mentionnĂ©es Ă  l'article L. 3141-28 du code du travail, des indemnitĂ©s compensatrices de prĂ©avis mentionnĂ©es Ă  l'article L. 1234-5 du mĂȘme code, des indemnitĂ©s de fin de contrat de travail Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e mentionnĂ©es Ă  l'article L. 1243-8 dudit code et des indemnitĂ©s de fin de mission mentionnĂ©es Ă  l'article L. 1251-32 du mĂȘme code ;2° Des indemnitĂ©s versĂ©es Ă  l'occasion de la cessation des fonctions des mandataires sociaux et dirigeants ;3° Des indemnitĂ©s versĂ©es ou des avantages accordĂ©s en raison de la prise de fonction de mandataire social, mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;4° Des indemnitĂ©s de clientĂšle, de cessation d'activitĂ© et de celles perçues en contrepartie de la cession de la valeur de la clientĂšle ;5° Des indemnitĂ©s, allocations et primes versĂ©es en vue de dĂ©dommager leurs bĂ©nĂ©ficiaires d'un changement de rĂ©sidence ou de lieu de travail ;6° Des prestations mentionnĂ©es Ă  l'article 80 decies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ;7° Des prestations de retraite servies sous forme de capital ;8° Des aides et allocations capitalisĂ©es servies en cas de conversion ou de rĂ©insertion ou pour la reprise d'une activitĂ© professionnelle ;9° Des sommes perçues au titre de la participation ou de l'intĂ©ressement et non affectĂ©es Ă  la rĂ©alisation de plans d'Ă©pargne constituĂ©s conformĂ©ment au titre III du livre III de la troisiĂšme partie du code du travail, ainsi que des sommes mentionnĂ©es au a du 18° de l'article 81 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ;10° Des sommes retirĂ©es par le contribuable d'un plan mentionnĂ© au 9° du prĂ©sent C ;11° Des sommes issues de la monĂ©tisation de droits inscrits sur un compte Ă©pargne-temps, pour celles correspondant Ă  des droits excĂ©dant une durĂ©e de dix jours ;12° Des primes de signature et des indemnitĂ©s liĂ©es aux transferts des sportifs professionnels ;13° Des gratifications surĂ©rogatoires, qui s'entendent des gratifications accordĂ©es sans lien avec le contrat de travail ou le mandat social ou allant au-delĂ  de ce qu'ils prĂ©voient, quelle que soit la dĂ©nomination retenue ;14° Des revenus qui correspondent par leur date normale d'Ă©chĂ©ance Ă  une ou plusieurs annĂ©es antĂ©rieures ou postĂ©rieures ;15° De tout autre revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'ĂȘtre recueilli peut demander Ă  l'administration de prendre formellement position sur le traitement fiscal applicable aux Ă©lĂ©ments de rĂ©munĂ©rations versĂ©s. L'administration se prononce dans un dĂ©lai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande Ă©crite, prĂ©cise et complĂšte par un redevable de bonne foi. L'absence de rĂ©ponse de l'administration dans un dĂ©lai de trois mois vaut acceptation tacite de la demande de l'employeur. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent alinĂ©a, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalitĂ©s de dĂ©pĂŽt de cette – 1. Le montant net imposable du revenu foncier Ă  retenir au numĂ©rateur du rapport prĂ©vu au B du prĂ©sent II pour le calcul du crĂ©dit d'impĂŽt prĂ©vu au A est dĂ©terminĂ©, sous rĂ©serve des 2 et 3 du prĂ©sent D, dans les conditions prĂ©vues aux articles 14 Ă  33 quinquies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, au 3° du I de l'article 156 du mĂȘme code et au K du prĂ©sent montant est retenu Ă  proportion de la part des recettes fonciĂšres suivantes dans le total des recettes fonciĂšres de l'annĂ©e 2018 1° Loyers et fermages perçus en 2018 directement ou indirectement par le contribuable et dont l'Ă©chĂ©ance est intervenue au titre de cette mĂȘme annĂ©e Ă  raison de l'exĂ©cution normale des contrats ou conventions de toute nature conclus entre les propriĂ©taires et les les loyers et fermages Ă©chus en 2018 a Consistant en la remise d'immeubles ou de titres donnant vocation Ă  la propriĂ©tĂ© ou Ă  la jouissance de tels immeubles, de constructions ou d'amĂ©nagements en sont exclus ;b A raison de l'exĂ©cution des contrats ou conventions et couvrant une pĂ©riode de location supĂ©rieure Ă  douze mois ne sont retenus que dans la limite d'un montant correspondant Ă  douze mois ;2° Revenus des propriĂ©tĂ©s dont le propriĂ©taire se rĂ©serve la jouissance, mentionnĂ©s Ă  l'article 30 du code gĂ©nĂ©ral des En cas de rupture d'un engagement, les majorations du revenu net foncier effectuĂ©es au titre de l'annĂ©e 2018 en application des f Ă  m et o du 1° du I de l'article 31, de l'article 31 bis et du III de l'article 156 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ne sont pas prises en compte dans le montant net imposable du revenu foncier mentionnĂ© au 1 du prĂ©sent Le montant de la rĂ©gularisation effectuĂ©e au titre de l'annĂ©e 2018 des provisions, mentionnĂ©es au a quater du 1° du I de l'article 31 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, dĂ©duites par le propriĂ©taire en 2017 au titre des dĂ©penses prĂ©vues au I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis et correspondant Ă  des charges non dĂ©ductibles n'est pas pris en compte dans le montant net imposable du revenu foncier mentionnĂ© au 1 du prĂ©sent – 1. Le montant net imposable des bĂ©nĂ©fices industriels et commerciaux, des bĂ©nĂ©fices agricoles et des bĂ©nĂ©fices non commerciaux Ă  retenir au numĂ©rateur du rapport prĂ©vu au B du prĂ©sent II pour le calcul du crĂ©dit d'impĂŽt prĂ©vu au A est dĂ©terminĂ©, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catĂ©gories de revenus, dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 204 G du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, Ă  l'exception du 6° du 2 et du 4 du mĂȘme article 204 Le montant dĂ©fini au 1 du prĂ©sent E, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs application des abattements prĂ©vus aux articles 44 sexies Ă  44 septdecies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, est retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants 1° Le bĂ©nĂ©fice imposable au titre de l'annĂ©e 2018, dĂ©terminĂ© selon les rĂšgles prĂ©vues au 1 du prĂ©sent E, avant application des Ă©ventuels abattements prĂ©vus aux mĂȘmes articles 44 sexies Ă  44 septdecies ;2° Le plus Ă©levĂ© des bĂ©nĂ©fices imposables au titre des annĂ©es 2015,2016 ou 2017, dĂ©terminĂ© selon les rĂšgles prĂ©vues au 1 du prĂ©sent E, avant application des Ă©ventuels abattements prĂ©vus audits articles 44 sexies Ă  44 prĂ©sent 2 n'est pas applicable lorsque le bĂ©nĂ©fice imposable en 2018 est le premier bĂ©nĂ©fice dĂ©clarĂ© Ă  la suite d'une crĂ©ation d'activitĂ© en 2018. Toutefois, lorsque le bĂ©nĂ©fice rĂ©alisĂ© en 2019 par le membre concernĂ© du foyer, majorĂ© le cas Ă©chĂ©ant des traitements et salaires, des bĂ©nĂ©fices qu'il a rĂ©alisĂ©s relevant des autres catĂ©gories mentionnĂ©es au 1 du prĂ©sent E et des revenus des gĂ©rants et associĂ©s mentionnĂ©s Ă  l'article 62 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts qu'il a perçus, imposables au titre de la mĂȘme annĂ©e 2019, est infĂ©rieur au bĂ©nĂ©fice rĂ©alisĂ© en 2018, majorĂ© le cas Ă©chĂ©ant de ses revenus relevant des autres catĂ©gories prĂ©citĂ©es rĂ©alisĂ©s en 2018, le crĂ©dit d'impĂŽt est remis en cause Ă  hauteur de la diffĂ©rence constatĂ©e, dans la limite de la diffĂ©rence, lorsqu'elle est positive, entre le bĂ©nĂ©fice rĂ©alisĂ© en 2018 et le bĂ©nĂ©fice rĂ©alisĂ© en 2019, sauf si le contribuable justifie que la baisse de son bĂ©nĂ©fice en 2019 rĂ©sulte uniquement de la variation de son activitĂ© par rapport Ă  En cas d'application du 2° du 2 du prĂ©sent E, le contribuable peut obtenir un crĂ©dit d'impĂŽt complĂ©mentaire dans les conditions suivantes 1° Lorsque le bĂ©nĂ©fice imposable au titre de l'annĂ©e 2019, dĂ©terminĂ© selon les rĂšgles prĂ©vues au 1, est supĂ©rieur ou Ă©gal au bĂ©nĂ©fice imposable au titre de l'annĂ©e 2018, dĂ©terminĂ© selon les mĂȘmes rĂšgles, le contribuable bĂ©nĂ©ficie d'un crĂ©dit d'impĂŽt complĂ©mentaire, lors de la liquidation du solde de l'impĂŽt sur le revenu dĂ» au titre de 2019, Ă©gal Ă  la fraction du crĂ©dit d'impĂŽt dont il n'a pas pu bĂ©nĂ©ficier en application du 2 ;2° Lorsque le bĂ©nĂ©fice imposable au titre de l'annĂ©e 2019, dĂ©terminĂ© selon les rĂšgles prĂ©vues au 1, est infĂ©rieur au bĂ©nĂ©fice imposable au titre de l'annĂ©e 2018, dĂ©terminĂ© selon les mĂȘmes rĂšgles, mais supĂ©rieur au plus Ă©levĂ© des bĂ©nĂ©fices imposables au titre des annĂ©es 2015,2016 ou 2017 retenus en application du 2° du 2, le contribuable bĂ©nĂ©ficie, lors de la liquidation du solde de l'impĂŽt sur le revenu au titre de 2019, d'un crĂ©dit d'impĂŽt complĂ©mentaire Ă©gal Ă  la diffĂ©rence entre a Le crĂ©dit d'impĂŽt calculĂ© en retenant au numĂ©rateur du rapport prĂ©vu au B du prĂ©sent II le bĂ©nĂ©fice imposable au titre de l'annĂ©e 2019, dĂ©terminĂ© selon les rĂšgles prĂ©vues au 1 du prĂ©sent E ;b Et le crĂ©dit d'impĂŽt dĂ©jĂ  obtenu en application du 2 du prĂ©sent E ;3° Lorsque le bĂ©nĂ©fice imposable au titre de l'annĂ©e 2019, dĂ©terminĂ© selon les rĂšgles prĂ©vues au 1, est infĂ©rieur au bĂ©nĂ©fice imposable au titre de l'annĂ©e 2018, dĂ©terminĂ© selon les mĂȘmes rĂšgles, le contribuable peut bĂ©nĂ©ficier, par voie de rĂ©clamation, d'un crĂ©dit d'impĂŽt complĂ©mentaire Ă©gal Ă  la fraction du crĂ©dit d'impĂŽt dont il n'a pas pu bĂ©nĂ©ficier en application du 2 ou du 2° du prĂ©sent 3, s'il justifie que la hausse de son bĂ©nĂ©fice dĂ©clarĂ© en 2018 par rapport aux trois annĂ©es prĂ©cĂ©dentes et Ă  l'annĂ©e 2019 rĂ©sulte uniquement d'un surcroĂźt d'activitĂ© en Pour l'application des 1 et 2, si le bĂ©nĂ©fice imposable au titre des annĂ©es 2015,2016 et 2017 s'Ă©tend sur une pĂ©riode de moins de douze mois, il est ajustĂ© pro rata temporis sur une Les contribuables mentionnĂ©s Ă  l'article 151-0 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts qui ont dĂ©noncĂ© leur option en 2017 pour 2018 et qui ont exercĂ© une nouvelle option pour le versement libĂ©ratoire en 2018 pour 2019 ne bĂ©nĂ©ficient pas du crĂ©dit d'impĂŽt prĂ©vu au A du prĂ©sent – 1. Les montants nets imposables suivant les rĂšgles applicables aux salaires perçus dans les conditions mentionnĂ©es au 2 du prĂ©sent F Ă  retenir au numĂ©rateur du rapport prĂ©vu au B du prĂ©sent II pour le calcul du crĂ©dit d'impĂŽt prĂ©vu au A, aprĂšs application du C, sont retenus dans la limite du plus faible des deux montants suivants 1° Leur montant net imposable au titre de l'annĂ©e 2018 ;2° Le plus Ă©levĂ© de ces revenus imposables au titre des annĂ©es 2015,2016 ou Les dispositions du 1 du prĂ©sent F sont applicables 1° Aux rĂ©munĂ©rations perçues par les personnes qui, au sens des a et c du 2° du III de l'article 150-0 B ter du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, contrĂŽlent en 2018 la sociĂ©tĂ© qui les leur verse au cours de cette mĂȘme annĂ©e ;2° Aux rĂ©munĂ©rations perçues par les conjoints, ascendants, descendants ou frĂšres et sƓurs des personnes qui, au sens du 1° du prĂ©sent 2, contrĂŽlent la sociĂ©tĂ© qui les leur verse en 2018 au cours de cette mĂȘme Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'annĂ©e 2018 constitue la premiĂšre annĂ©e au titre de laquelle les personnes concernĂ©es perçoivent des rĂ©munĂ©rations mentionnĂ©es au lorsque les rĂ©munĂ©rations perçues en 2019 par ces personnes, majorĂ©es le cas Ă©chĂ©ant de leurs autres traitements et salaires, de leurs bĂ©nĂ©fices relevant des catĂ©gories mentionnĂ©es au 1 du E du prĂ©sent II et de leurs autres revenus de gĂ©rants et associĂ©s mentionnĂ©s Ă  l'article 62 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts imposables au titre de cette mĂȘme annĂ©e, sont infĂ©rieures Ă  celles perçues en 2018 de la mĂȘme sociĂ©tĂ©, majorĂ©es le cas Ă©chĂ©ant de ces mĂȘmes autres revenus rĂ©alisĂ©s en 2018, le bĂ©nĂ©fice du crĂ©dit d'impĂŽt est remis en cause Ă  hauteur de la diffĂ©rence constatĂ©e, dans la limite de la diffĂ©rence, lorsqu'elle est positive, entre les rĂ©munĂ©rations perçues en 2018 et celles perçues en En cas d'application du 2° du 1 du prĂ©sent F, lorsque les rĂ©munĂ©rations imposables suivant les rĂšgles applicables aux salaires perçues de la mĂȘme sociĂ©tĂ© en 2019 sont supĂ©rieures ou Ă©gales Ă  celles perçues en 2018, le contribuable peut demander, par voie de rĂ©clamation, la restitution de la fraction du crĂ©dit d'impĂŽt dont il n'a pas pu bĂ©nĂ©ficier en application du le cas oĂč les rĂ©munĂ©rations imposables suivant les rĂšgles applicables aux salaires perçues de la mĂȘme sociĂ©tĂ© en 2019 sont infĂ©rieures Ă  celles perçues en 2018 mais supĂ©rieures Ă  la plus Ă©levĂ©e des rĂ©munĂ©rations perçues au titre des annĂ©es 2015,2016 ou 2017 retenues en application du 2° du 1 du prĂ©sent F, le contribuable peut demander, par voie de rĂ©clamation, la restitution d'une partie de la fraction du crĂ©dit d'impĂŽt dont il n'a pas pu bĂ©nĂ©ficier en application du 1, Ă  hauteur de la diffĂ©rence constatĂ©e entre les rĂ©munĂ©rations perçues en 2019 et, selon le cas, celles perçues en 2015,2016 ou dĂ©faut, la restitution de la fraction du crĂ©dit d'impĂŽt dont le contribuable n'a pas pu bĂ©nĂ©ficier en application du mĂȘme 1 peut Ă©galement ĂȘtre demandĂ©e, sous rĂ©serve qu'il justifie, d'une part, que la hausse des rĂ©munĂ©rations dĂ©clarĂ©es en 2018 par rapport Ă  celles perçues de la mĂȘme sociĂ©tĂ© les trois annĂ©es prĂ©cĂ©dentes correspond Ă  une Ă©volution objective des responsabilitĂ©s qu'il a exercĂ©es ou Ă  la rĂ©munĂ©ration normale de ses performances au sein de cette sociĂ©tĂ© en 2018 et, d'autre part, que la diminution de cette mĂȘme rĂ©munĂ©ration en 2019 est Ă©galement – AbrogĂ©H. – Le crĂ©dit d'impĂŽt prĂ©vu au A et le crĂ©dit d'impĂŽt complĂ©mentaire prĂ©vu au 3 du E du prĂ©sent II accordĂ©s au titre de l'impĂŽt sur le revenu dĂ» au titre de l'annĂ©e 2018 s'imputent sur l'impĂŽt sur le revenu dĂ», respectivement, au titre des revenus 2018 ou 2019, aprĂšs imputation de toutes les rĂ©ductions d'impĂŽt, de tous les crĂ©dits d'impĂŽt et de tous les prĂ©lĂšvements ou retenues non Ă©ventuel est – En cas de transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France au cours de l'annĂ©e 2018 1° Le crĂ©dit d'impĂŽt prĂ©vu au A du prĂ©sent II est calculĂ© en tenant compte, pour la dĂ©termination, d'une part, du montant d'impĂŽt sur le revenu dĂ» au titre de cette mĂȘme annĂ©e et, d'autre part, du dĂ©nominateur du rapport mentionnĂ©s au B du prĂ©sent II, des seules plus-values et crĂ©ances mentionnĂ©es aux I et II de l'article 167 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts imposables suivant le barĂšme progressif de l'impĂŽt sur le revenu pour lesquelles il n'est pas sursis au paiement de l'impĂŽt correspondant ;2° Lors de la survenance de chaque Ă©vĂ©nement prĂ©vu au VII du mĂȘme article 167 bis, le crĂ©dit d'impĂŽt prĂ©vu au A du prĂ©sent II est, le cas Ă©chĂ©ant, rectifiĂ© en tenant compte, pour la dĂ©termination, d'une part, du montant d'impĂŽt sur le revenu dĂ» au titre de l'annĂ©e 2018 et, d'autre part, du dĂ©nominateur du rapport mentionnĂ©s au B du prĂ©sent II, de la plus-value ou crĂ©ance dĂ©finitive concernĂ©e par cet Ă©vĂ©nement. Le montant de la rectification effectuĂ©e est imputĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, sur le montant de l'impĂŽt sur le revenu dĂ» ou Ă  restituer Ă  raison de la survenance de l'un des Ă©vĂ©nements mentionnĂ© au VII dudit article 167 – Le crĂ©dit d'impĂŽt prĂ©vu au A et le crĂ©dit d'impĂŽt complĂ©mentaire prĂ©vu au 3 du E du prĂ©sent II ne sont pas retenus pour l'application du plafonnement mentionnĂ© Ă  l'article 200-0 A du code gĂ©nĂ©ral des – 1. Par dĂ©rogation aux articles 12,13,28 et 31 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, les charges de la propriĂ©tĂ© sont dĂ©ductibles dans les conditions suivantes 1° Celles mentionnĂ©es aux a bis, a quater et c Ă  e bis du 1° du I de l'article 31 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, affĂ©rentes Ă  des dettes dont l'Ă©chĂ©ance intervient en 2018, ne sont dĂ©ductibles que pour la dĂ©termination du revenu net foncier imposable de l'annĂ©e 2018 ;2° Celles mentionnĂ©es aux a, b et b bis du 1° et aux c Ă  c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts sont retenues, pour la dĂ©termination du revenu net foncier imposable de l'annĂ©e 2019, Ă  hauteur de la moyenne des montants respectivement supportĂ©s au titre de ces mĂȘmes dĂ©penses en 2018 et en le 2° du prĂ©sent 1 ne s'applique pas aux dĂ©penses affĂ©rentes Ă  des travaux d'urgence rendus nĂ©cessaires par l'effet de la force majeure ou dĂ©cidĂ©s d'office par le syndic de copropriĂ©tĂ© en application de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis, ni aux travaux effectuĂ©s sur un immeuble acquis en 2019, ni aux dĂ©penses affĂ©rentes a ̀ des immeubles classĂ©s ou inscrits en 2019 au titre des monuments historiques ou ayant reçu en 2019 le label dĂ©livrĂ© par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a Ă©tĂ© accordĂ© aprĂšs avis favorable du service dĂ©partemental de l'architecture et du Les provisions mentionnĂ©es au a quater du 1° du I de l'article 31 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts supportĂ©es par le propriĂ©taire en 2018 au titre des dĂ©penses prĂ©vues au I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e et correspondant Ă  des charges dĂ©ductibles ouvrent droit, Ă  hauteur de 50 % de leur montant, Ă  une dĂ©duction pour la dĂ©termination du revenu net foncier imposable de l'annĂ©e Pour la dĂ©termination du revenu net foncier imposable de l'annĂ©e 2020, les provisions mentionnĂ©es au a quater du 1° du I de l'article 31 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts sont diminuĂ©es Ă  hauteur de 50 % du montant des provisions mentionnĂ©es au mĂȘme a quater supportĂ©es par le propriĂ©taire en 2019 au titre des dĂ©penses prĂ©vues au I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©citĂ©e et correspondant Ă  des charges l'application du 1° ter du II de l'article 156 du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, les charges fonciĂšres sont dĂ©ductibles du revenu global annuel dans les mĂȘmes conditions et selon les mĂȘmes modalitĂ©s que celles prĂ©vues au K du prĂ©sent II pour la dĂ©termination des revenus nets fonciers l'imposition des revenus de l'annĂ©e 2019, le montant des cotisations ou primes dĂ©ductibles du revenu net global en application du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant rĂ©forme de l'Ă©pargne retraite est Ă©gal Ă  la moyenne des mĂȘmes cotisations ou primes versĂ©es en 2018 et en 2019, lorsque, d'une part, le montant versĂ© en 2019 est supĂ©rieur Ă  celui versĂ© en 2018 et que, d'autre part, ce dernier montant est infĂ©rieur Ă  celui versĂ© en – 1. L'administration fiscale peut demander au contribuable des justifications sur tous les Ă©lĂ©ments servant de base Ă  la dĂ©termination du montant du crĂ©dit d'impĂŽt prĂ©vu au A ou du crĂ©dit d'impĂŽt complĂ©mentaire prĂ©vu au 3 du E du prĂ©sent II sans que cette demande constitue le dĂ©but d'une procĂ©dure de vĂ©rification de comptabilitĂ© ou d'une procĂ©dure d'examen de situation fiscale demande indique expressĂ©ment au contribuable les points sur lesquels elle porte et lui fixe un dĂ©lai de rĂ©ponse qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  deux le contribuable a rĂ©pondu de façon insuffisante Ă  la demande de justifications, l'administration fiscale lui adresse une mise en demeure d'avoir Ă  complĂ©ter sa rĂ©ponse dans un dĂ©lai de trente jours, en prĂ©cisant les complĂ©ments de rĂ©ponse qu'elle le contribuable s'est abstenu de rĂ©pondre Ă  la demande de justifications ou de complĂ©ments, l'administration fiscale peut remettre en cause le montant du crĂ©dit d'impĂŽt prĂ©vu au A ou du crĂ©dit d'impĂŽt complĂ©mentaire prĂ©vu au 3 du E selon les procĂ©dures d'imposition d'office prĂ©vues aux articles L. 65 et suivants du livre des procĂ©dures la rĂ©ponse fait apparaĂźtre que le contribuable a procĂ©dĂ© Ă  des opĂ©rations qui ont eu principalement pour objet et pour effet d'augmenter le montant du crĂ©dit d'impĂŽt prĂ©vu au A ou du crĂ©dit d'impĂŽt complĂ©mentaire prĂ©vu au 3 du E, l'administration peut remettre en cause le montant de ces crĂ©dits d'impĂŽt selon les procĂ©dures prĂ©vues aux articles L. 55 Ă  L. 61 du livre des procĂ©dures Pour l'impĂŽt sur le revenu dĂ» au titre de l'annĂ©e 2018, le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'Ă  la fin de la quatriĂšme annĂ©e qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est Seuls les revenus dĂ©clarĂ©s spontanĂ©ment par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crĂ©dit d'impĂŽt prĂ©vu au A et du crĂ©dit d'impĂŽt complĂ©mentaire prĂ©vu au 3 du – Les revenus de l'annĂ©e 2018 mentionnĂ©s Ă  l'article 204 C du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, lorsqu'ils sont soumis Ă  la contribution prĂ©vue Ă  l'article L. 136-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, dans les conditions prĂ©vues au III du mĂȘme article L. 136-6, ouvrent droit Ă  un crĂ©dit d'impĂŽt dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues au A du prĂ©sent II, ainsi qu'Ă  un crĂ©dit d'impĂŽt complĂ©mentaire dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues au 3 du montant du crĂ©dit d'impĂŽt est calculĂ© en appliquant au montant des revenus dĂ©terminĂ©s dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a du 2 de l'article L. 136-6-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et aux B Ă  F du prĂ©sent II le taux des contributions prĂ©vues, Ă  l'article L. 136-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et Ă  l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et du prĂ©lĂšvement prĂ©vu au 1° du I de l'article 235 ter du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts, affĂ©rents Ă  ces mĂȘmes crĂ©dit d'impĂŽt prĂ©vu au premier alinĂ©a du prĂ©sent M et le crĂ©dit d'impĂŽt complĂ©mentaire accordĂ©s au titre des revenus de l'annĂ©e 2018 s'imputent sur les contributions et prĂ©lĂšvements mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a et dus, respectivement, au titre des revenus 2018 ou 2019. S'il excĂšde les contributions et prĂ©lĂšvements dus, l'excĂ©dent est L du prĂ©sent II est applicable au crĂ©dit d'impĂŽt prĂ©vu au premier alinĂ©a du prĂ©sent M et au crĂ©dit d'impĂŽt complĂ©mentaire. Contrat de crĂ©dit Ă  la consommation nullitĂ©, dĂ©chĂ©ance des intĂ©rĂȘts, forclusion Le contrat de crĂ©dit Ă  la consommation est rĂ©gi par des rĂšgles strictes qui dĂ©coulent tant du droit commun du droit des contrats que de la protection particuliĂšre du droit de la consommation. Le non respect de ces rĂšgles peut entraĂźner la nullitĂ© du contrat de crĂ©dit, la dĂ©chĂ©ance des intĂ©rĂȘts ou la prescription. Le cabinet Thelys avocats s’engage pour la dĂ©fense des consommateurs avec le site I. NullitĂ© du contrat de crĂ©dit Ă  la consommation A. Les rĂšgles du droit commun du consentement Le consentement doit ĂȘtre sain, donnĂ© en connaissance de cause, et exempt de vices. – Un contrat de crĂ©dit peut ĂȘtre annulĂ© pour dĂ©faut de consentement de l’emprunteur o Maladie mentale incompatible avec l’expression d’un consentement Ă©clairĂ© CA Pau, 26 mars 2007 – Un contrat de crĂ©dit conclus sous l’emprise de la violence, physique ou morale, peut ĂȘtre annulĂ© o Mise en scĂšne de sorcellerie entrainant un climat d’épouvante TI Aulnay-sous-Bois, 15 octobre 1987 – Un contrat de crĂ©dit peut aussi ĂȘtre annulĂ© pour erreur o Un prĂȘt est consenti en laissant croire qu’il s’agit d’un crĂ©dit Ă  la consommation alors qu’il s’agit d’un contrat immobilier. La cause du contrat doit exister, elle doit ĂȘtre licite et morale. Un contrat de crĂ©dit Ă  la consommation destinĂ© Ă  financer une opĂ©ration contraire Ă  l’ordre public ou aux bonnes mƓurs pourra ĂȘtre annulĂ©. civile Le mineur ne peut contracter un crĂ©dit Ă  la consommation. Le majeur incapable – Sous tutelle la nullitĂ© est de droit Ă  partir du moment oĂč la mesure est prononcĂ©e. – Sous curatelle apprĂ©ciation in concreto du juge du fond. La cour de Cassation estime que la possibilitĂ© de s’endetter au-delĂ  de ses revenus nĂ©cessite l’assistance du curateur CASS. 1Ăšre civ., 21 novembre 1984. Cependant, cette autorisation peut ĂȘtre donnĂ© a posteriori et de maniĂšre implicite
 B. Les rĂšgles spĂ©cifiques prĂ©alable de crĂ©dit Le non respect des rĂšgles relatives Ă  l’offre prĂ©alable de crĂ©dit est sanctionnĂ©e pĂ©nalement et civilement. Les dispositions des articles L. 311-11 et suivants du code de la consommation sont d’ordre public. La sanction traditionnelle est donc la nullitĂ©. Elle est particuliĂšrement inopportune, puisque l’emprunteur doit restituer les sommes dĂ©jĂ  prĂȘtĂ©s. La dĂ©chĂ©ance des intĂ©rĂȘts lui est donc prĂ©fĂ©rĂ©e, les juges du fond ne pouvant soulever d’office la nullitĂ© sur ce fondement Civ. 1Ăšre, 15 fĂ©vrier 2000. de repentir art. L. 311-12 Code de la consommation Le consommateur-emprunteur dispose d’un dĂ©lai de 14 jours calendaire Ă  compter du lendemain du jour de l’acceptation de l’offre de crĂ©dit pour exercer son droit de rĂ©tractation. Si l’emprunteur souhaite une livraison immĂ©diate, ce dĂ©lai peut ĂȘtre rĂ©duit Ă  3 jours art. L. 311-34 Code de la consommation mais devra faire l’objet d’une mention manuscrite sur le contrat de crĂ©dit. En l’absence de mention manuscrite, le consommateur n’est pas censĂ© avoir renoncĂ© au dĂ©lai de 7 jours. Le non-respect du dĂ©lai de repentir, ou l’absence de mention manuscrite relative au raccourcissement du dĂ©lai, seront sanctionnĂ©s par la nullitĂ© Cass. 1Ăšre civ., 19 mai 1992. II. DĂ©chĂ©ance des intĂ©rĂȘts du contrat de crĂ©dit de la consommation A. PĂ©riode prĂ©contractuelle d’information art. L 311-6 Code de la consommation PrĂ©alablement Ă  la conclusion du contrat de crĂ©dit, le prĂ©teur ou l’intermĂ©diaire de crĂ©dit donne Ă  l’emprunteur, par Ă©crit ou sur un autre support durable, les informations nĂ©cessaires Ă  la comparaison de diffĂ©rentes offres et permettant Ă  l’emprunteur, compte tenu de ses prĂ©fĂ©rences, d’apprĂ©hender clairement l’étendue de son engagement ». Le contenu de la fiche d’information est dĂ©terminĂ© dans l’article R311-3 du Code de la consommation. L’absence totale ou partielle des informations prĂ©contractuelles qui doivent ĂȘtre fournies au consommateur est sanctionnĂ©e par la dĂ©chĂ©ance des intĂ©rĂȘts devoir d’information. de la solvabilitĂ© de l’emprunteur art. Code de la consommation Impose au prĂ©teur de fournir au consommateur les informations suffisantes pour que le candidat-emprunteur puisse apprĂ©cier l’adĂ©quation entre les Ă©chĂ©ances de remboursement du prĂȘt et sa solvabilitĂ© devoir d’explication. La carence du prĂ©teur dans la vĂ©rification de la solvabilitĂ© du dĂ©biteur consultation du Fichier national des incidents de remboursement, devoir d’explication des informations fournies, de mise en garde est sanctionnĂ©e par la dĂ©chĂ©ance de tout ou partie des intĂ©rĂȘts dans la proportion prĂ©vue par le juge B. PĂ©riode de formation du contrat prĂ©alable de crĂ©dit art. L. 311-11 du code de la consommation Les opĂ©rations de crĂ©dit Ă  la consommation sont conclues dans les termes d’une offre prĂ©alable. Le prĂ©teur ou intermĂ©diaire de crĂ©dit doit faire figurer sur son offre prĂ©alable de crĂ©dits certaines mentions obligatoires art. R 311-5 et art. et s. Code de la consommation. Les dispositions des articles L. 311-11 et suivants du code de la consommation sont d’ordre public. Pourtant, la dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts est prĂ©fĂ©rĂ©e Ă  l’annulation. dĂ©tachable art. L 311-12 Code de la consommation L’offre de crĂ©dit comporte un formulaire dĂ©tachable, conforme au modĂšle annexĂ© Ă  l’art. R311-4 du Code de la consommation, permettant l’exercice par le consommateur de son droit de rĂ©tractation. L’omission de ce formulaire est sanctionnĂ©e par la dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts. III. Dommages et intĂ©rĂȘts Il appartient au prĂȘteur ou Ă  l’organisme de crĂ©dit de rapporter la preuve de l’exercice de son obligation d’information devoir de mise en garde, d’explication, consultation du Fichier national des incidents de remboursement. Cette obligation d’information s’exerce pendant la formation du contrat de crĂ©dit mais peut aussi s’exercer pendant l’exĂ©cution. L’emprunteur peut demander des dommages et intĂ©rĂȘts en cas de faute du prĂȘteur ou de l’organisme de crĂ©dit. IV. DĂ©lais art. L. 311-52 Code la consommation A. DurĂ©e Tous les litiges concernant les opĂ©rations de crĂ©dit Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’article L. 311-1 du Code de la consommation sont soumise au dĂ©lai de forclusion de 2 ans. La rĂ©forme intervenue par la loi du 11 dĂ©cembre 2001 limite l’application du dĂ©lai de forclusion aux actions en paiement consĂ©cutives Ă  une dĂ©faillance de l’emprunteur. Il faut donc en conclure que toutes les actions intentĂ©es par le consommateur-emprunteur ou la caution ne relĂšve pas de ce dĂ©lai. En effet, l’action du consommateur se trouve soumise au dĂ©lai de prescription de droit commun 5 ans. B. Point de dĂ©part Le point de dĂ©part du dĂ©lai se situe Ă  la date d’exigibilitĂ© de l’obligation qui lui a donnĂ© naissance Cass. 1Ăšre civ., 9 dĂ©cembre 1986. Si l’emprunteur ne rĂ©pond pas Ă  la demande de paiement de la part du crĂ©ancier, ce jour, qui marque le premier incident de paiement non rĂ©gularisĂ©, constitue le point de dĂ©part du dĂ©lai de 2 ans. Le point de dĂ©part du dĂ©lai est donc variable en fonction de la nature du conflit. Quatre cas sont prĂ©cisĂ©s par l’article L. 311-52 du Code de la consommation. – RĂ©siliation ou terme du contrat Si le crĂ©ancier laisse passer le terme du contrat et que l’emprunteur ne paie pas, le terme marque le point de dĂ©part du dĂ©lai de 2 ans. – DĂ©faillance de l’emprunteur La point de dĂ©part est la date du premier incident non rĂ©gularisĂ© ayant entrainĂ© la dĂ©chĂ©ance du terme. Il appartient au prĂȘteur de justifier non de la derniĂšre Ă©chĂ©ance payĂ©e mais de la date du premier incident de paiement Cass. 1Ăšre civ., 22 mai 1996 – ProcĂ©dure de surendettement Le dĂ©lai de deux ans ne court qu’à compter du premier incident de paiement non rĂ©gularisĂ© intervenu aprĂšs l’adoption du plan ou aprĂšs la dĂ©cision du juge de l’exĂ©cution Cass. 1Ăšre civ., 13 fĂ©vrier 2007. – DĂ©couvert bancaire Le point de dĂ©part du dĂ©lai de forclusion est le dĂ©passement du montant autorisĂ© du dĂ©couvert aprĂšs le dĂ©lai de trois mois au bout duquel celui-ci doit ĂȘtre transformĂ© en crĂ©dit Ă  la consommation. – IrrĂ©gularitĂ© de l’offre prĂ©alable de crĂ©dit HypothĂšse non prĂ©vue par le code. Le point de dĂ©part est la date Ă  laquelle le contrat de crĂ©dit est dĂ©finitivement formĂ© Cass, 1Ăšre civ., 7 novembre 2006. consulter aussi les articles DĂ©lai de forclusion et crĂ©dit Ă  la consommation et voir Prescription biennale sur les crĂ©dits immobiliers Jurisprudence du 11 fĂ©vrier 2016 Article L121-2 abrogĂ© Version en vigueur du 02 aoĂ»t 2014 au 01 juillet 2016AbrogĂ© par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 VModifiĂ© par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 93Les agents de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes, ceux de la direction gĂ©nĂ©rale de l'alimentation du ministĂšre de l'agriculture et ceux du service de mĂ©trologie au ministĂšre de l'industrie sont habilitĂ©s Ă  constater, au moyen de procĂšs-verbaux sur l'ensemble du territoire national les pratiques commerciales trompeuses. Ils peuvent exiger du responsable d'une pratique commerciale la mise Ă  leur disposition ou la communication de tous les Ă©lĂ©ments propres Ă  justifier les allĂ©gations, indications ou prĂ©sentations inhĂ©rentes Ă  cette pratique, y compris lorsque ces Ă©lĂ©ments sont dĂ©tenus par un fabricant implantĂ© hors du territoire national. Ils peuvent Ă©galement exiger de l'annonceur, de l'agence de publicitĂ© ou du responsable du support la mise Ă  leur disposition des messages publicitaires diffusĂ©s. Les procĂšs-verbaux sur l'ensemble du territoire national dressĂ©s en application du prĂ©sent article sont transmis au procureur de la RĂ©publique.

l 121 1 du code de la consommation