LarĂ©muneration de l’intĂ©rimaire. Par application du principe « Ă  travail Ă©gal, salaire Ă©gal », la rĂ©munĂ©ration du travailleur temporaire ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  celle que perçoit chez l’utilisateur, aprĂšs pĂ©riode d’essai, un salariĂ© de mĂȘme qualification occupant le mĂȘme poste de Obligationsfamiliales Un salariĂ© peut s’absenter du travail pendant 10 journĂ©es par annĂ©e pour remplir des obligations reliĂ©es Ă  la garde, Ă  la santĂ© ou Ă  l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santĂ© d’un parent ou d’une personne pour laquelle le salariĂ© agit comme proche aidant, tel qu’attestĂ© par un professionnel Articlede code. SĂ©lectionner un code Saisir un article ART. OK. Article(s) sĂ©lectionnĂ©(s) PĂ©rimĂštre de votre recherche : Par dĂ©faut, votre recherche porte sur tous les types de documents en vigueur Ă  la date du jour. Type de documents recherchĂ©s. Tous les types de documents. BOI (commentaires) ActualitĂ©s . Annexes . Rescrits . Date ou pĂ©riode de Analysedu secteur de l'Ă©ducation de la RĂ©publique togolaise: des dĂ©fis pour un enseignement de qualitĂ© pour tous CollectivitĂ© auteur : UNESCO IIEP Dakar. Bureau pour l’Afrique CollectivitĂ© auteur : Fonds des Nations Unies pour l'enfance ISBN : -2 Collation : 144 pages Langue : Français AnnĂ©e de publication : 2019 Type de licence : CC BY EntrelĂ©gitimation et intentionnalisation de l’action : cadre d’analyse des traces de rĂ©flexivitĂ© en contexte de formation initiale d’enseignants. Un article de la revue Mesure et Ă©valuation en Ă©ducation (Volume 38, numĂ©ro 3, 2015, p. 1-179) diffusĂ©e par la plateforme Érudit. DĂ©cretn° 2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif Ă  l’encadrement du recours aux stagiaires par les organismes d’accueil Code de l’éducation : articles D. 124-3 ; L. 124-1 Ă  L. 124-20 ; D. 124-1 Ă  R. 124-13 Circulaire n° 2016-053 du 29 mars 2016 : organisation et accompagnement des pĂ©riodes de formation en milieu professionnel Vule code de l’éducation, notamment ses articles L. 124-1 Ă  L. 124-20, L. 612-11 et D. 124-1 Ă  D. 124-9 ; D714-21 et suivants Vu le code de la sĂ©curitĂ© sociale et notamment les articles L. 242-4-1, L. 412-8 et D. 242-2-1 ; Vu le code du travail et notamment ses articles L. 1221-13 et D. 1221-23 et suivants ; Vu le DĂ©cret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 dĂ©clarant l'Ă©tat d'urgence LAustralie est classĂ©e 13 e au classement de 2005 de l de l'Ă©ducation, de la police, de la justice, du systĂšme routier, des transports publics, des gouvernements locaux. Chaque État et Territoire a sa propre organisation lĂ©gislative : un systĂšme unicamĂ©ral, dans le Territoire du Nord, l'ACT et le Queensland, un systĂšme bicamĂ©ral dans les autres États. La chambre basse est Codede l'Ă©ducation : Titre Ier : L'organisation gĂ©nĂ©rale des enseignements Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicitĂ©, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectĂ©es lors de votre 173 Le chapitre III de l’annexe C de Loi concernant les paramĂštres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1), comprenant les articles 3.1 Ă  3.5, le chapitre IV de cette annexe, comprenant les articles 4.1 Ă  4.6, le chapitre VI de cette annexe, comprenant les articles 6.1 Ă  6.5, et le chapitre VII de cette annexe, comprenant les articles 7.1 Ă  7.5, PcV8G4B. Le brevet de technicien supĂ©rieur est obtenu 1° Par le succĂšs Ă  un examen ;L'examen sanctionne l'acquisition par les candidats des capacitĂ©s, compĂ©tences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unitĂ©s prĂ©vues par le rĂ©fĂ©rentiel d'Ă©valuation de chaque spĂ©cialitĂ© du diplĂŽme ;2° Par la validation des acquis de l'expĂ©rience, en application de l'article L. 335-5 du code de l'Ă©ducation et dans les conditions fixĂ©es par les articles R. 335-5 Ă  R. l'unitĂ© mentionnĂ©e Ă  l'article D. 643-15-1, tout candidat peut prĂ©senter Ă  titre facultatif une ou deux unitĂ©s choisies parmi celles proposĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant, par le Ă  l’article 2 du dĂ©cret n° 2020-398 du 3 avril 2020, les prĂ©sentes dispositions sont applicables aux candidats Ă  compter du 1er janvier 2023 pour toutes les spĂ©cialitĂ©s du brevet de technicien supĂ©rieur. TEXTE ADOPTÉ n° 310 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 24 fĂ©vrier 2014 PROPOSITION DE LOI tendant au dĂ©veloppement, Ă  l’encadrement des stages et Ă  l’amĂ©lioration du statut des stagiaires,ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE.ProcĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e L’AssemblĂ©e nationale a adoptĂ© la proposition de loi dont la teneur suit Voir les numĂ©ros 1701 et 1erI. – Le code de l’éducation est ainsi modifiĂ© 1° Le titre II du livre Ier de la premiĂšre partie est complĂ©tĂ© par un chapitre IV intitulĂ© Stages et pĂ©riodes de formation en milieu professionnel » et comprenant les articles L. 124-1 Ă  L. 124-20 ; 2° Au mĂȘme chapitre IV, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 124-1 Ă  L. 124-3 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 124-1. – Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des pĂ©riodes de formation en milieu professionnel ou des stages. Les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 331-4. Les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l’article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, dĂ©finie Ă  la sixiĂšme partie du mĂȘme code, font l’objet d’une convention entre le stagiaire, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement, dont les mentions obligatoires sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret. Les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent Ă  des pĂ©riodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l’élĂšve ou l’étudiant acquiert des compĂ©tences professionnelles et met en Ɠuvre les acquis de sa formation en vue de l’obtention d’un diplĂŽme ou d’une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pĂ©dagogique dĂ©fini par son Ă©tablissement d’enseignement et approuvĂ©es par l’organisme d’accueil. Art. L. 124-2. – L’établissement d’enseignement est chargĂ© 1° D’appuyer et d’accompagner les Ă©lĂšves ou les Ă©tudiants dans leur recherche de pĂ©riodes de formation en milieu professionnel ou de stages correspondant Ă  leur cursus et Ă  leurs aspirations et de favoriser un Ă©gal accĂšs des Ă©lĂšves et des Ă©tudiants, respectivement, aux pĂ©riodes de formation en milieu professionnel et aux stages ; 2° De dĂ©finir dans la convention, en lien avec l’organisme d’accueil et le stagiaire, les compĂ©tences Ă  acquĂ©rir ou Ă  dĂ©velopper au cours de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel ou du stage et la maniĂšre dont ce temps s’inscrit dans le cursus de formation ; 3° De dĂ©signer un enseignant rĂ©fĂ©rent au sein des Ă©quipes pĂ©dagogiques de l’établissement, qui s’assure du bon dĂ©roulĂ© de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel ou du stage et du respect des stipulations de la convention mentionnĂ©es Ă  l’article L. 124-1. Le nombre de stagiaires suivis simultanĂ©ment par un mĂȘme enseignant rĂ©fĂ©rent et les modalitĂ©s de ce suivi rĂ©gulier sont fixĂ©s par dĂ©cret ; 4° nouveau D’encourager la mobilitĂ© internationale des stagiaires, notamment dans le cadre des programmes de l’Union europĂ©enne. Art. L. 124-3. – Les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel et les stages sont intĂ©grĂ©s Ă  un cursus pĂ©dagogique scolaire ou universitaire, selon des modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret. Un volume pĂ©dagogique minimal de formation en Ă©tablissement, ainsi que les modalitĂ©s d’encadrement de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel ou du stage par l’établissement d’enseignement et l’organisme d’accueil sont fixĂ©s par ce dĂ©cret et prĂ©cisĂ©s dans la convention de stage. » ; 3° L’article L. 612-14 devient l’article L. 124-4 et, Ă  la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot achevĂ© », sont insĂ©rĂ©s les mots sa pĂ©riode de formation en milieu professionnel ou » ; 4° L’article L. 612-9 devient l’article L. 124-5 et est ainsi modifiĂ© a À la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot stages », sont insĂ©rĂ©s les mots ou pĂ©riodes de formation en milieu professionnel » et les mots une mĂȘme entreprise » sont remplacĂ©s par les mots un mĂȘme organisme d’accueil » ; b La seconde phrase est ainsi rĂ©digĂ©e Un dĂ©cret fixe les formations pour lesquelles il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  cette durĂ©e de stage pour une pĂ©riode de transition de deux ans Ă  compter de la publication de la loi n° du tendant au dĂ©veloppement, Ă  l’encadrement des stages et Ă  l’amĂ©lioration du statut des stagiaires. » ; 5° L’article L. 612-11 devient l’article L. 124-6 et est ainsi modifiĂ© a nouveau La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a est ainsi modifiĂ©e – les mots de stage au sein d’une mĂȘme entreprise, administration publique, assemblĂ©e parlementaire, assemblĂ©e consultative, association ou au sein de tout autre » sont remplacĂ©s par les mots du stage ou de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel au sein d’un mĂȘme » ; – aprĂšs le mot stages », sont insĂ©rĂ©s les mots ou la ou les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel » ; b nouveau Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La gratification mentionnĂ©e au premier alinĂ©a est due au stagiaire Ă  compter du premier jour du premier mois de la pĂ©riode de stage ou de formation en milieu professionnel. » ; 6° AprĂšs l’article L. 124-6, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du 5° du prĂ©sent article, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 124-7 Ă  L. 124-10 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 124-7. – Aucune convention de stage ne peut ĂȘtre conclue pour exĂ©cuter une tĂąche rĂ©guliĂšre correspondant Ă  un poste de travail permanent, pour faire face Ă  un accroissement temporaire de l’activitĂ© de l’organisme d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salariĂ© en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail. Art. L. 124-8. – Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une mĂȘme semaine civile dans l’organisme d’accueil ne peut pas ĂȘtre supĂ©rieur Ă  un nombre fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État. Pour l’application de cette limite, il n’est pas tenu compte des pĂ©riodes de prolongation prĂ©vues Ă  l’article L. 124-15. Art. L. 124-9. – L’organisme d’accueil dĂ©signe un tuteur chargĂ© de l’accueil et de l’accompagnement du stagiaire. Le tuteur est garant du respect des dispositions pĂ©dagogiques de la convention prĂ©vues au 2° de l’article L. 124-2. Un accord d’entreprise peut prĂ©ciser les tĂąches confiĂ©es au tuteur, ainsi que les conditions de l’éventuelle valorisation de cette fonction. Art. L. 124-10. – Un tuteur de stage ne peut pas ĂȘtre dĂ©signĂ© si, Ă  la date de la conclusion de la convention, il est par ailleurs dĂ©signĂ© en cette qualitĂ© dans un nombre de conventions prenant fin au delĂ  de la semaine civile en cours supĂ©rieur Ă  un nombre fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État. » ; 7° L’article L. 612-10 devient l’article L. 124-11 ; 8° AprĂšs l’article L. 124-11, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du 7° du prĂ©sent article, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 124-12 Ă  L. 124-15 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 124-12. – Les stagiaires bĂ©nĂ©ficient des protections et droits mentionnĂ©s aux articles L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail, dans les mĂȘmes conditions que les salariĂ©s. Art. L. 124-13. – En cas de grossesse, de paternitĂ© ou d’adoption, le stagiaire bĂ©nĂ©ficie de congĂ©s et d’autorisations d’absence d’une durĂ©e Ă©quivalente Ă  celles prĂ©vues pour les salariĂ©s aux articles L. 1225-16 Ă  L. 1225-28, L. 1225-35, L. 1225-37 et L. 1225-46 du code du travail. Pour les stages dont la durĂ©e est supĂ©rieure Ă  deux mois et dans la limite de la durĂ©e maximale prĂ©vue Ă  l’article L. 124-5, la convention de stage doit prĂ©voir la possibilitĂ© de congĂ©s et d’autorisations d’absence au bĂ©nĂ©fice du stagiaire au cours de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel ou du stage. Pour les stages ou les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel d’une durĂ©e supĂ©rieure Ă  celle mentionnĂ©e Ă  l’article L. 124-6 du prĂ©sent code, le stagiaire a accĂšs au restaurant d’entreprise ou aux titres-restaurant prĂ©vus Ă  l’article L. 3262-1 du code du travail, dans les mĂȘmes conditions que les salariĂ©s de l’organisme d’accueil. Il bĂ©nĂ©ficie Ă©galement de la prise en charge des frais de transport prĂ©vue Ă  l’article L. 3261-2 du mĂȘme code. Art. L. 124-14. – La prĂ©sence du stagiaire dans l’organisme d’accueil suit les rĂšgles applicables aux salariĂ©s de l’organisme pour ce qui a trait 1° SupprimĂ© 2° À la prĂ©sence de nuit ; 3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fĂ©riĂ©s. Pour l’application du prĂ©sent article, l’organisme d’accueil Ă©tablit, selon tous moyens, un dĂ©compte des durĂ©es de prĂ©sence du stagiaire. Le temps de prĂ©sence du stagiaire fixĂ© par la convention de stage ne peut excĂ©der la durĂ©e de travail des salariĂ©s de l’organisme d’accueil. Il est interdit de confier au stagiaire des tĂąches dangereuses pour sa santĂ© ou sa sĂ©curitĂ©. Art. L. 124-15. – Lorsque le stagiaire interrompt sa pĂ©riode de formation en milieu professionnel ou son stage pour un motif liĂ© Ă  la maladie, Ă  un accident, Ă  la grossesse, Ă  la paternitĂ©, Ă  l’adoption ou, en accord avec l’établissement, en cas de non-respect des tĂąches prĂ©vues par la convention ou en cas de rupture de la convention Ă  l’initiative de l’organisme d’accueil, le rectorat ou l’établissement d’enseignement supĂ©rieur peut choisir de valider la pĂ©riode de formation en milieu professionnel ou le stage, mĂȘme s’il n’a pas atteint la durĂ©e prĂ©vue dans le cursus. En cas d’accord des parties Ă  la convention, un report de la fin de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel ou du stage, en tout ou partie, est Ă©galement possible. » ; 9° L’article L. 612-12 devient l’article L. 124-16 ; 10° AprĂšs l’article L. 124-16, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du 9° du prĂ©sent article, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 124-17 Ă  L. 124-20 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 124-17. – La mĂ©connaissance des articles L. 124-8 et L. 124-14 est constatĂ©e par les agents de contrĂŽle de l’inspection du travail mentionnĂ©s aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 du code du travail. Les manquements sont passibles d’une amende administrative prononcĂ©e par l’autoritĂ© administrative. Le montant de l’amende est d’au plus 2 000 € par stagiaire concernĂ© par le manquement et d’au plus 4 000 € en cas de rĂ©itĂ©ration dans un dĂ©lai d’un an Ă  compter du jour de la notification de la premiĂšre amende. Le dĂ©lai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux annĂ©es rĂ©volues Ă  compter du jour oĂč le manquement a Ă©tĂ© commis. L’amende est recouvrĂ©e comme les crĂ©ances de l’État Ă©trangĂšres Ă  l’impĂŽt et au domaine. Art. L. 124-18 nouveau. – La durĂ©e du ou des stages et de la ou des pĂ©riodes de formation en milieu professionnel prĂ©vue aux articles L. 124-5 et L. 124-6 est apprĂ©ciĂ©e en tenant compte de la prĂ©sence effective du stagiaire dans l’organisme d’accueil, sous rĂ©serve de l’application de l’article L. 124-13. Art. L. 124-19 nouveau. – Pour favoriser la mobilitĂ© internationale, les stages ou les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel peuvent ĂȘtre effectuĂ©s Ă  l’étranger. Les dispositions relatives au dĂ©roulement et Ă  l’encadrement du stage ou de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel Ă  l’étranger font l’objet d’un Ă©change prĂ©alable entre l’établissement d’enseignement, le stagiaire et l’organisme d’accueil, sur la base de la convention dĂ©finie au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 124-1. Art. L. 124-20 nouveau. – Pour chaque stage ou pĂ©riode de formation en milieu professionnel Ă  l’étranger, est annexĂ©e Ă  la convention de stage une fiche d’information relative aux droits et devoirs du stagiaire dans le pays d’accueil, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. » ; 11° La deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 611-5 est ainsi rĂ©digĂ©e Ce bureau remplit la mission dĂ©finie au 1° de l’article L. 124-2. » ; 12° Les articles L. 612-8 et L. 612-13 sont abrogĂ©s ; 13° nouveau La division et l’intitulĂ© de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre VI sont supprimĂ©s. II nouveau. – Au premier alinĂ©a de l’article L. 351-17 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, la rĂ©fĂ©rence L. 612-8 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 124-1 » et la rĂ©fĂ©rence L. 612-11 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 124-6 ». III nouveau. – La section 2 du chapitre IV du titre V du livre IV de la premiĂšre partie du code du travail est complĂ©tĂ©e par un article L. 1454-5 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 1454-5. – Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification en contrat de travail d’une pĂ©riode de formation en milieu professionnel ou d’un stage mentionnĂ©s Ă  l’article L. 124-1 du code de l’éducation, l’affaire est directement portĂ©e devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un dĂ©lai d’un mois suivant sa saisine. » Article 2L’article L. 1221-13 du code du travail est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le mot salariĂ©s », la fin du premier alinĂ©a est supprimĂ©e ; 2° AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les nom et prĂ©noms des stagiaires accueillis dans l’organisme signataire de la convention sont inscrits dans l’ordre d’arrivĂ©e, dans une partie spĂ©cifique du registre unique du personnel. » ; 3° Au dernier alinĂ©a, aprĂšs le mot seulement, », sont insĂ©rĂ©s les mots soit pour les stagiaires mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a, ». Article 3Au second alinĂ©a de l’article L. 1221-24 du mĂȘme code, la rĂ©fĂ©rence L. 612-11 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 124-6 ». Article 4L’article L. 8112-2 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un 7° ainsi rĂ©digĂ© 7° Les manquements aux articles L. 124-7, L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13 et L. 124-14 du code de l’éducation. » Article 5AprĂšs l’article L. 8223-1 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article L. 8223-1-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 8223-1-1. – Sans prĂ©judice du chapitre Ier du prĂ©sent titre et des articles L. 8271-8 et L. 8113-7 du prĂ©sent code, lorsque l’inspecteur ou le contrĂŽleur du travail constate qu’un stagiaire occupe un poste de travail en mĂ©connaissance de l’article L. 124-7 du code de l’éducation ou que l’organisme d’accueil ne respecte pas les articles L. 124-13 et L. 124-14 du mĂȘme code, il en informe le stagiaire, l’établissement d’enseignement dont il relĂšve, ainsi que les institutions reprĂ©sentatives du personnel de l’organisme d’accueil, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. » Article 6I. – L’article 81 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifiĂ© 1° À la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot travail », sont insĂ©rĂ©s les mots ainsi que la gratification mentionnĂ©e Ă  l’article L. 124-6 du code de l’éducation versĂ©es aux stagiaires lors d’un stage ou d’une pĂ©riode de formation en milieu professionnel » ; 2° À la seconde phrase, aprĂšs le mot apprenti », sont insĂ©rĂ©s les mots ou au stagiaire ». II. – SupprimĂ© Article 7 nouveauL’article L. 452-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Dans le cas oĂč un Ă©lĂšve ou un Ă©tudiant mentionnĂ© aux a ou b du 2° de l’article L. 412-8, Ă  la suite d’un accident ou d’une maladie survenu par le fait ou Ă  l’occasion d’un stage, engage une action en responsabilitĂ© fondĂ©e sur la faute inexcusable de l’employeur contre l’établissement d’enseignement, celui-ci est tenu d’appeler en la cause l’organisme d’accueil du stage pour qu’il soit statuĂ© dans la mĂȘme instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des consĂ©quences financiĂšres d’une reconnaissance Ă©ventuelle de faute inexcusable. » DĂ©libĂ©rĂ© en sĂ©ance publique, Ă  Paris, le 24 fĂ©vrier 2014. Le PrĂ©sident, SignĂ© Claude BARTOLONE ISSN 1240 - 8468 ImprimĂ© par l’AssemblĂ©e nationale © AssemblĂ©e nationale Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014CrĂ©ation LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1Aucune convention de stage ne peut ĂȘtre conclue pour exĂ©cuter une tĂąche rĂ©guliĂšre correspondant Ă  un poste de travail permanent, pour faire face Ă  un accroissement temporaire de l'activitĂ© de l'organisme d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salariĂ© ou un agent en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail.

article l 124 13 du code de l éducation