LarĂ©muneration de lâintĂ©rimaire. Par application du principe « Ă travail Ă©gal, salaire Ă©gal », la rĂ©munĂ©ration du travailleur temporaire ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă celle que perçoit chez lâutilisateur, aprĂšs pĂ©riode dâessai, un salariĂ© de mĂȘme qualification occupant le mĂȘme poste de
Obligationsfamiliales Un salariĂ© peut sâabsenter du travail pendant 10 journĂ©es par annĂ©e pour remplir des obligations reliĂ©es Ă la garde, Ă la santĂ© ou Ă lâĂ©ducation de son enfant ou de lâenfant de son conjoint, ou en raison de lâĂ©tat de santĂ© dâun parent ou dâune personne pour laquelle le salariĂ© agit comme proche aidant, tel quâattestĂ© par un professionnel
Articlede code. Sélectionner un code Saisir un article ART. OK. Article(s) sélectionné(s) PérimÚtre de votre recherche : Par défaut, votre recherche porte sur tous les types de documents en vigueur à la date du jour. Type de documents recherchés. Tous les types de documents. BOI (commentaires) Actualités . Annexes . Rescrits . Date ou période de
Analysedu secteur de l'Ă©ducation de la RĂ©publique togolaise: des dĂ©fis pour un enseignement de qualitĂ© pour tous CollectivitĂ© auteur : UNESCO IIEP Dakar. Bureau pour lâAfrique CollectivitĂ© auteur : Fonds des Nations Unies pour l'enfance ISBN : -2 Collation : 144 pages Langue : Français AnnĂ©e de publication : 2019 Type de licence : CC BY
EntrelĂ©gitimation et intentionnalisation de lâaction : cadre dâanalyse des traces de rĂ©flexivitĂ© en contexte de formation initiale dâenseignants. Un article de la revue Mesure et Ă©valuation en Ă©ducation (Volume 38, numĂ©ro 3, 2015, p. 1-179) diffusĂ©e par la plateforme Ărudit.
DĂ©cretn° 2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif Ă lâencadrement du recours aux stagiaires par les organismes dâaccueil Code de lâĂ©ducation : articles D. 124-3 ; L. 124-1 Ă L. 124-20 ; D. 124-1 Ă R. 124-13 Circulaire n° 2016-053 du 29 mars 2016 : organisation et accompagnement des pĂ©riodes de formation en milieu professionnel
Vule code de lâĂ©ducation, notamment ses articles L. 124-1 Ă L. 124-20, L. 612-11 et D. 124-1 Ă D. 124-9 ; D714-21 et suivants Vu le code de la sĂ©curitĂ© sociale et notamment les articles L. 242-4-1, L. 412-8 et D. 242-2-1 ; Vu le code du travail et notamment ses articles L. 1221-13 et D. 1221-23 et suivants ; Vu le DĂ©cret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 dĂ©clarant l'Ă©tat d'urgence
LAustralie est classĂ©e 13 e au classement de 2005 de l de l'Ă©ducation, de la police, de la justice, du systĂšme routier, des transports publics, des gouvernements locaux. Chaque Ătat et Territoire a sa propre organisation lĂ©gislative : un systĂšme unicamĂ©ral, dans le Territoire du Nord, l'ACT et le Queensland, un systĂšme bicamĂ©ral dans les autres Ătats. La chambre basse est
Codede l'éducation : Titre Ier : L'organisation générale des enseignements Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectées lors de votre
173 Le chapitre III de lâannexe C de Loi concernant les paramĂštres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1), comprenant les articles 3.1 Ă 3.5, le chapitre IV de cette annexe, comprenant les articles 4.1 Ă 4.6, le chapitre VI de cette annexe, comprenant les articles 6.1 Ă 6.5, et le chapitre VII de cette annexe, comprenant les articles 7.1 Ă 7.5,
PcV8G4B. Le brevet de technicien supĂ©rieur est obtenu 1° Par le succĂšs Ă un examen ;L'examen sanctionne l'acquisition par les candidats des capacitĂ©s, compĂ©tences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unitĂ©s prĂ©vues par le rĂ©fĂ©rentiel d'Ă©valuation de chaque spĂ©cialitĂ© du diplĂŽme ;2° Par la validation des acquis de l'expĂ©rience, en application de l'article L. 335-5 du code de l'Ă©ducation et dans les conditions fixĂ©es par les articles R. 335-5 Ă R. l'unitĂ© mentionnĂ©e Ă l'article D. 643-15-1, tout candidat peut prĂ©senter Ă titre facultatif une ou deux unitĂ©s choisies parmi celles proposĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant, par le Ă lâarticle 2 du dĂ©cret n° 2020-398 du 3 avril 2020, les prĂ©sentes dispositions sont applicables aux candidats Ă compter du 1er janvier 2023 pour toutes les spĂ©cialitĂ©s du brevet de technicien supĂ©rieur.
TEXTE ADOPTĂ n° 310 ASSEMBLĂE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIĂME LĂGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 24 fĂ©vrier 2014 PROPOSITION DE LOI tendant au dĂ©veloppement, Ă lâencadrement des stages et Ă lâamĂ©lioration du statut des stagiaires,ADOPTĂE PAR LâASSEMBLĂE NATIONALE EN PREMIĂRE LECTURE.ProcĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e LâAssemblĂ©e nationale a adoptĂ© la proposition de loi dont la teneur suit Voir les numĂ©ros 1701 et 1erI. â Le code de lâĂ©ducation est ainsi modifiĂ© 1° Le titre II du livre Ier de la premiĂšre partie est complĂ©tĂ© par un chapitre IV intitulĂ© Stages et pĂ©riodes de formation en milieu professionnel » et comprenant les articles L. 124-1 Ă L. 124-20 ; 2° Au mĂȘme chapitre IV, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 124-1 Ă L. 124-3 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 124-1. â Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des pĂ©riodes de formation en milieu professionnel ou des stages. Les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 331-4. Les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de lâarticle L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, dĂ©finie Ă la sixiĂšme partie du mĂȘme code, font lâobjet dâune convention entre le stagiaire, lâorganisme dâaccueil et lâĂ©tablissement dâenseignement, dont les mentions obligatoires sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret. Les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent Ă des pĂ©riodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles lâĂ©lĂšve ou lâĂ©tudiant acquiert des compĂ©tences professionnelles et met en Ćuvre les acquis de sa formation en vue de lâobtention dâun diplĂŽme ou dâune certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pĂ©dagogique dĂ©fini par son Ă©tablissement dâenseignement et approuvĂ©es par lâorganisme dâaccueil. Art. L. 124-2. â LâĂ©tablissement dâenseignement est chargĂ© 1° Dâappuyer et dâaccompagner les Ă©lĂšves ou les Ă©tudiants dans leur recherche de pĂ©riodes de formation en milieu professionnel ou de stages correspondant Ă leur cursus et Ă leurs aspirations et de favoriser un Ă©gal accĂšs des Ă©lĂšves et des Ă©tudiants, respectivement, aux pĂ©riodes de formation en milieu professionnel et aux stages ; 2° De dĂ©finir dans la convention, en lien avec lâorganisme dâaccueil et le stagiaire, les compĂ©tences Ă acquĂ©rir ou Ă dĂ©velopper au cours de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel ou du stage et la maniĂšre dont ce temps sâinscrit dans le cursus de formation ; 3° De dĂ©signer un enseignant rĂ©fĂ©rent au sein des Ă©quipes pĂ©dagogiques de lâĂ©tablissement, qui sâassure du bon dĂ©roulĂ© de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel ou du stage et du respect des stipulations de la convention mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 124-1. Le nombre de stagiaires suivis simultanĂ©ment par un mĂȘme enseignant rĂ©fĂ©rent et les modalitĂ©s de ce suivi rĂ©gulier sont fixĂ©s par dĂ©cret ; 4° nouveau Dâencourager la mobilitĂ© internationale des stagiaires, notamment dans le cadre des programmes de lâUnion europĂ©enne. Art. L. 124-3. â Les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel et les stages sont intĂ©grĂ©s Ă un cursus pĂ©dagogique scolaire ou universitaire, selon des modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret. Un volume pĂ©dagogique minimal de formation en Ă©tablissement, ainsi que les modalitĂ©s dâencadrement de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel ou du stage par lâĂ©tablissement dâenseignement et lâorganisme dâaccueil sont fixĂ©s par ce dĂ©cret et prĂ©cisĂ©s dans la convention de stage. » ; 3° Lâarticle L. 612-14 devient lâarticle L. 124-4 et, Ă la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot achevĂ© », sont insĂ©rĂ©s les mots sa pĂ©riode de formation en milieu professionnel ou » ; 4° Lâarticle L. 612-9 devient lâarticle L. 124-5 et est ainsi modifiĂ© a Ă la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot stages », sont insĂ©rĂ©s les mots ou pĂ©riodes de formation en milieu professionnel » et les mots une mĂȘme entreprise » sont remplacĂ©s par les mots un mĂȘme organisme dâaccueil » ; b La seconde phrase est ainsi rĂ©digĂ©e Un dĂ©cret fixe les formations pour lesquelles il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă cette durĂ©e de stage pour une pĂ©riode de transition de deux ans Ă compter de la publication de la loi n° du tendant au dĂ©veloppement, Ă lâencadrement des stages et Ă lâamĂ©lioration du statut des stagiaires. » ; 5° Lâarticle L. 612-11 devient lâarticle L. 124-6 et est ainsi modifiĂ© a nouveau La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a est ainsi modifiĂ©e â les mots de stage au sein dâune mĂȘme entreprise, administration publique, assemblĂ©e parlementaire, assemblĂ©e consultative, association ou au sein de tout autre » sont remplacĂ©s par les mots du stage ou de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel au sein dâun mĂȘme » ; â aprĂšs le mot stages », sont insĂ©rĂ©s les mots ou la ou les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel » ; b nouveau Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La gratification mentionnĂ©e au premier alinĂ©a est due au stagiaire Ă compter du premier jour du premier mois de la pĂ©riode de stage ou de formation en milieu professionnel. » ; 6° AprĂšs lâarticle L. 124-6, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du 5° du prĂ©sent article, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 124-7 Ă L. 124-10 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 124-7. â Aucune convention de stage ne peut ĂȘtre conclue pour exĂ©cuter une tĂąche rĂ©guliĂšre correspondant Ă un poste de travail permanent, pour faire face Ă un accroissement temporaire de lâactivitĂ© de lâorganisme dâaccueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salariĂ© en cas dâabsence ou de suspension de son contrat de travail. Art. L. 124-8. â Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une mĂȘme semaine civile dans lâorganisme dâaccueil ne peut pas ĂȘtre supĂ©rieur Ă un nombre fixĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Pour lâapplication de cette limite, il nâest pas tenu compte des pĂ©riodes de prolongation prĂ©vues Ă lâarticle L. 124-15. Art. L. 124-9. â Lâorganisme dâaccueil dĂ©signe un tuteur chargĂ© de lâaccueil et de lâaccompagnement du stagiaire. Le tuteur est garant du respect des dispositions pĂ©dagogiques de la convention prĂ©vues au 2° de lâarticle L. 124-2. Un accord dâentreprise peut prĂ©ciser les tĂąches confiĂ©es au tuteur, ainsi que les conditions de lâĂ©ventuelle valorisation de cette fonction. Art. L. 124-10. â Un tuteur de stage ne peut pas ĂȘtre dĂ©signĂ© si, Ă la date de la conclusion de la convention, il est par ailleurs dĂ©signĂ© en cette qualitĂ© dans un nombre de conventions prenant fin au delĂ de la semaine civile en cours supĂ©rieur Ă un nombre fixĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ; 7° Lâarticle L. 612-10 devient lâarticle L. 124-11 ; 8° AprĂšs lâarticle L. 124-11, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du 7° du prĂ©sent article, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 124-12 Ă L. 124-15 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 124-12. â Les stagiaires bĂ©nĂ©ficient des protections et droits mentionnĂ©s aux articles L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail, dans les mĂȘmes conditions que les salariĂ©s. Art. L. 124-13. â En cas de grossesse, de paternitĂ© ou dâadoption, le stagiaire bĂ©nĂ©ficie de congĂ©s et dâautorisations dâabsence dâune durĂ©e Ă©quivalente Ă celles prĂ©vues pour les salariĂ©s aux articles L. 1225-16 Ă L. 1225-28, L. 1225-35, L. 1225-37 et L. 1225-46 du code du travail. Pour les stages dont la durĂ©e est supĂ©rieure Ă deux mois et dans la limite de la durĂ©e maximale prĂ©vue Ă lâarticle L. 124-5, la convention de stage doit prĂ©voir la possibilitĂ© de congĂ©s et dâautorisations dâabsence au bĂ©nĂ©fice du stagiaire au cours de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel ou du stage. Pour les stages ou les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel dâune durĂ©e supĂ©rieure Ă celle mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 124-6 du prĂ©sent code, le stagiaire a accĂšs au restaurant dâentreprise ou aux titres-restaurant prĂ©vus Ă lâarticle L. 3262-1 du code du travail, dans les mĂȘmes conditions que les salariĂ©s de lâorganisme dâaccueil. Il bĂ©nĂ©ficie Ă©galement de la prise en charge des frais de transport prĂ©vue Ă lâarticle L. 3261-2 du mĂȘme code. Art. L. 124-14. â La prĂ©sence du stagiaire dans lâorganisme dâaccueil suit les rĂšgles applicables aux salariĂ©s de lâorganisme pour ce qui a trait 1° SupprimĂ© 2° Ă la prĂ©sence de nuit ; 3° Au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fĂ©riĂ©s. Pour lâapplication du prĂ©sent article, lâorganisme dâaccueil Ă©tablit, selon tous moyens, un dĂ©compte des durĂ©es de prĂ©sence du stagiaire. Le temps de prĂ©sence du stagiaire fixĂ© par la convention de stage ne peut excĂ©der la durĂ©e de travail des salariĂ©s de lâorganisme dâaccueil. Il est interdit de confier au stagiaire des tĂąches dangereuses pour sa santĂ© ou sa sĂ©curitĂ©. Art. L. 124-15. â Lorsque le stagiaire interrompt sa pĂ©riode de formation en milieu professionnel ou son stage pour un motif liĂ© Ă la maladie, Ă un accident, Ă la grossesse, Ă la paternitĂ©, Ă lâadoption ou, en accord avec lâĂ©tablissement, en cas de non-respect des tĂąches prĂ©vues par la convention ou en cas de rupture de la convention Ă lâinitiative de lâorganisme dâaccueil, le rectorat ou lâĂ©tablissement dâenseignement supĂ©rieur peut choisir de valider la pĂ©riode de formation en milieu professionnel ou le stage, mĂȘme sâil nâa pas atteint la durĂ©e prĂ©vue dans le cursus. En cas dâaccord des parties Ă la convention, un report de la fin de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel ou du stage, en tout ou partie, est Ă©galement possible. » ; 9° Lâarticle L. 612-12 devient lâarticle L. 124-16 ; 10° AprĂšs lâarticle L. 124-16, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du 9° du prĂ©sent article, sont insĂ©rĂ©s des articles L. 124-17 Ă L. 124-20 ainsi rĂ©digĂ©s Art. L. 124-17. â La mĂ©connaissance des articles L. 124-8 et L. 124-14 est constatĂ©e par les agents de contrĂŽle de lâinspection du travail mentionnĂ©s aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5 du code du travail. Les manquements sont passibles dâune amende administrative prononcĂ©e par lâautoritĂ© administrative. Le montant de lâamende est dâau plus 2 000 ⏠par stagiaire concernĂ© par le manquement et dâau plus 4 000 ⏠en cas de rĂ©itĂ©ration dans un dĂ©lai dâun an Ă compter du jour de la notification de la premiĂšre amende. Le dĂ©lai de prescription de lâaction de lâadministration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux annĂ©es rĂ©volues Ă compter du jour oĂč le manquement a Ă©tĂ© commis. Lâamende est recouvrĂ©e comme les crĂ©ances de lâĂtat Ă©trangĂšres Ă lâimpĂŽt et au domaine. Art. L. 124-18 nouveau. â La durĂ©e du ou des stages et de la ou des pĂ©riodes de formation en milieu professionnel prĂ©vue aux articles L. 124-5 et L. 124-6 est apprĂ©ciĂ©e en tenant compte de la prĂ©sence effective du stagiaire dans lâorganisme dâaccueil, sous rĂ©serve de lâapplication de lâarticle L. 124-13. Art. L. 124-19 nouveau. â Pour favoriser la mobilitĂ© internationale, les stages ou les pĂ©riodes de formation en milieu professionnel peuvent ĂȘtre effectuĂ©s Ă lâĂ©tranger. Les dispositions relatives au dĂ©roulement et Ă lâencadrement du stage ou de la pĂ©riode de formation en milieu professionnel Ă lâĂ©tranger font lâobjet dâun Ă©change prĂ©alable entre lâĂ©tablissement dâenseignement, le stagiaire et lâorganisme dâaccueil, sur la base de la convention dĂ©finie au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 124-1. Art. L. 124-20 nouveau. â Pour chaque stage ou pĂ©riode de formation en milieu professionnel Ă lâĂ©tranger, est annexĂ©e Ă la convention de stage une fiche dâinformation relative aux droits et devoirs du stagiaire dans le pays dâaccueil, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. » ; 11° La deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 611-5 est ainsi rĂ©digĂ©e Ce bureau remplit la mission dĂ©finie au 1° de lâarticle L. 124-2. » ; 12° Les articles L. 612-8 et L. 612-13 sont abrogĂ©s ; 13° nouveau La division et lâintitulĂ© de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre VI sont supprimĂ©s. II nouveau. â Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 351-17 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, la rĂ©fĂ©rence L. 612-8 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 124-1 » et la rĂ©fĂ©rence L. 612-11 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 124-6 ». III nouveau. â La section 2 du chapitre IV du titre V du livre IV de la premiĂšre partie du code du travail est complĂ©tĂ©e par un article L. 1454-5 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 1454-5. â Lorsque le conseil de prudâhommes est saisi dâune demande de requalification en contrat de travail dâune pĂ©riode de formation en milieu professionnel ou dâun stage mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 124-1 du code de lâĂ©ducation, lâaffaire est directement portĂ©e devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un dĂ©lai dâun mois suivant sa saisine. » Article 2Lâarticle L. 1221-13 du code du travail est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le mot salariĂ©s », la fin du premier alinĂ©a est supprimĂ©e ; 2° AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les nom et prĂ©noms des stagiaires accueillis dans lâorganisme signataire de la convention sont inscrits dans lâordre dâarrivĂ©e, dans une partie spĂ©cifique du registre unique du personnel. » ; 3° Au dernier alinĂ©a, aprĂšs le mot seulement, », sont insĂ©rĂ©s les mots soit pour les stagiaires mentionnĂ©s au troisiĂšme alinĂ©a, ». Article 3Au second alinĂ©a de lâarticle L. 1221-24 du mĂȘme code, la rĂ©fĂ©rence L. 612-11 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 124-6 ». Article 4Lâarticle L. 8112-2 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un 7° ainsi rĂ©digĂ© 7° Les manquements aux articles L. 124-7, L. 124-8, L. 124-10, L. 124-13 et L. 124-14 du code de lâĂ©ducation. » Article 5AprĂšs lâarticle L. 8223-1 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article L. 8223-1-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 8223-1-1. â Sans prĂ©judice du chapitre Ier du prĂ©sent titre et des articles L. 8271-8 et L. 8113-7 du prĂ©sent code, lorsque lâinspecteur ou le contrĂŽleur du travail constate quâun stagiaire occupe un poste de travail en mĂ©connaissance de lâarticle L. 124-7 du code de lâĂ©ducation ou que lâorganisme dâaccueil ne respecte pas les articles L. 124-13 et L. 124-14 du mĂȘme code, il en informe le stagiaire, lâĂ©tablissement dâenseignement dont il relĂšve, ainsi que les institutions reprĂ©sentatives du personnel de lâorganisme dâaccueil, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. » Article 6I. â Lâarticle 81 bis du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifiĂ© 1° Ă la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot travail », sont insĂ©rĂ©s les mots ainsi que la gratification mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 124-6 du code de lâĂ©ducation versĂ©es aux stagiaires lors dâun stage ou dâune pĂ©riode de formation en milieu professionnel » ; 2° Ă la seconde phrase, aprĂšs le mot apprenti », sont insĂ©rĂ©s les mots ou au stagiaire ». II. â SupprimĂ© Article 7 nouveauLâarticle L. 452-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Dans le cas oĂč un Ă©lĂšve ou un Ă©tudiant mentionnĂ© aux a ou b du 2° de lâarticle L. 412-8, Ă la suite dâun accident ou dâune maladie survenu par le fait ou Ă lâoccasion dâun stage, engage une action en responsabilitĂ© fondĂ©e sur la faute inexcusable de lâemployeur contre lâĂ©tablissement dâenseignement, celui-ci est tenu dâappeler en la cause lâorganisme dâaccueil du stage pour quâil soit statuĂ© dans la mĂȘme instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des consĂ©quences financiĂšres dâune reconnaissance Ă©ventuelle de faute inexcusable. » DĂ©libĂ©rĂ© en sĂ©ance publique, Ă Paris, le 24 fĂ©vrier 2014. Le PrĂ©sident, SignĂ© Claude BARTOLONE ISSN 1240 - 8468 ImprimĂ© par lâAssemblĂ©e nationale © AssemblĂ©e nationale
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014CrĂ©ation LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1Aucune convention de stage ne peut ĂȘtre conclue pour exĂ©cuter une tĂąche rĂ©guliĂšre correspondant Ă un poste de travail permanent, pour faire face Ă un accroissement temporaire de l'activitĂ© de l'organisme d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salariĂ© ou un agent en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail.
article l 124 13 du code de l éducation